985.9R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 985.1 de la Loi;
«fondation de bienfaisance» a le sens que lui donne le paragraphe d de l’article 985.1 de la Loi;
«placement non admissible» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«société immobilière à dividendes limités» désigne une société immobilière à dividendes limités visée au paragraphe c de l’article 998 de la Loi.